Candidats - Informations générales
Campagne électorale
Les directives pour les campagnes électorales se résument dans les articles suivants du code électoral:

ARTICLE L 41 : Les compagnes électorales sont déclarées ouvertes :

1°) – pour les élections communales et rurales quinze jours francs avant la date du scrutin ;

2°) – pour les élections législatives vingt et un jours francs avant la date du scrutin ;

3°) – pour les élections présidentielles trente jours francs avant la date du scrutin.

Elles s’achèvent toues, la veille du scrutin à zéro heure. Les dates d’ouverture et de fermeture des campagnes sont fixées par décret du Président de la République.

ARTICLE L 42 : Nul ne peut par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article précédent.

ARTICLE L 43 : Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales :

- les candidats ou les représentations des listes de candidats aux élections communales ou aux élections des Communautés Rurales de Développement :

- les partis politiques légalement constitués.

ARTICLE L 44 : Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conforment aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations politiques.

ARTICLE L 45 : La réunion électorale, qui a pour but le choix ou l’audition des candidats aux élections, n’est ouverte qu’aux candidats, à leurs mandataires et aux membres de leur pari.

ARTICLE L 46 : Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite au Maire ou au Président de la Communauté Rurale de développement au moins 24 heures à l’avance.

Ils sont interdis entre 23 heures et 7 heures.

La déclaration doit être faite par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs.

La déclaration fait mention des noms et qualités des membres du bureau de réunion.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

ARTICLE L 47 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins.

Les membres du bureau et jusqu’à la formation de celui-*ci, les signatures de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions du présent article et de l’article L46 et sont passibles des peines prévues par la loi pour ces infractions

Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion des caractères qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié de crime ou délit et d’une manière générale d’empêcher toutes infractions aux lois.

ARTICLE L 48 : Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par les autorités administratives pour assister à la réunion.

Il choisit sa place. Il rend compte du déroulement de la réunion à l’autorité compétente.

S’il se produit des troubles ou voies de fait, le président du bureau, sous peine de tomber sous le coup de l’article L 196 de la présente loi, met fin à la réunion.

ARTICLE L49 : Pendant la période électorale, dans chaque Commune ou chaque Communauté Rurale de Développement, le Maire ou le Président de la Communauté Rurale de développement désigne par un acte administratif :

- les lieus exclusivement destinés à recevoir les affiches, lois, actes de l’autorité publique relatifs au scrutin ;

- les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats. Tout affichage relatif à l’élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements réservés aux autres candidats. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.

ARTICLE L 50 : Les demandes doivent être adressées par les candidats ou les représentants des partis politiques au Ministre chargé de l’Intérieur, au préfet, au Sous-préfet, selon le cas, au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale. Elles sont enregistrées et transmises au Maire ou Président de la Communauté Rurale de développement.

ARTICLE L 51 : Chaque candidat ou chaque partis politique présentant un candidat ou une liste de candidats, peut faire imprimer et adresser aux électeurs durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27 ; cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

ARTICLE L 52 : La campagne par voie d’affiche est régie par les dispositions des articles L 49 et 50.

ARTICLE L 53 : Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utiliser par un autre candidat ou une autre liste de candidats.

Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, les Ministre de l’Intérieur statue sur les propositions reçues, en informe les partis intéresses et attribue par ordre d’ancienneté d’enregistrement à chaque candidat ou liste de candidats, son emblème, symboles ou signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délais de huit (8) jours.

Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d’un délai de huit (8) jours pour soumettre de nouvelles propositions.

Est interdit le choix d’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : rouge, jaune, vert.

ARTICLE L 54 : Il est interdit sous les peines prévues à l’article L196 de la présente loi, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

ARTICLE L 55 : Il est interdit à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande sous les peines prévues à l’article L 196.

ARTICLE L 56 : Sont interdits et peuvent être punis, sur action du ministère public des peines applicables au trafic d’influence :

- les don et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons, de libéralités ou de faveurs administratives faites à un individu, à une Commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande ans le but d’influer ou de tenter d’influer sur le vote ;

- l’utilisation aux mêmes fins et dans le même but des biens et moyens d’une institution ou d’un organisme public et de l’Etat en général ;

- l’usage aux mêmes fins et dans le même but, de tout procédé de publicité commerciale.

ARTICLE L 57 : Les Associations et Organisations Non Gouvernementales apolitiques, et à fortiori celles qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat, ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.

ARTICLE L 58 : Tout candidat doit s’interdire toute attitude ou action, tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et doit veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

ARTICLE L 59 : Tout candidat ou liste de candidats dispose d’un accès équitable aux organes d’information de l’Etat pendant la campagne électorale.

ARTICLE L 60 : La Radio Télévision Guinéenne et les stations de la Radio Rurale annoncent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

ARTICLE L 61 : Pendant la campagne électorale, le temps et les horaires des émissions de la Radio et de la Télévision, les conditions de leur production et de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Information, sur proposition du Conseil National de la Communication.

ARTICLE L 62 : La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne électorale.

Elle veille, à travers le Conseil National de la Communication, à ce que le principe de l’égalité de traitement entre les candidats soit respecté dans la presse écrite d’Etat et dans les programmes d’information de la Radio Télévision Guinéenne et des stations de la Radio rurale en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclaration, écrits, activités des candidats et des partis politiques.

Le Conseil National de la Communication adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut saisir la Cour Suprême en cas de non respect des dispositions de la présente loi en matière de communication.

La Cour Suprême, en cas de besoin, intervient pour que l’égalité soit respectée.

ARTICLE L 63 : Le Ministre chargé de l’Information, en sus du temps d’émissions dont dispose chaque candidat ou chaque parti politique engagé dans une élection fait organiser sous contrôle du Conseil National de la Communication, des débats radiodiffusée ou télévisés contradictoires.

ARTICLE L 64 : Soit d’office, soit à la requête du Conseil National de la Communication, la Cour Suprême peut suspendre la diffusion d’une émission de la campagne officielle, dans les vingt quatre heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus relèvent d’un manquement grave aux obligations qui résultent pour les partis politiques de l’article 1er de la loi Fondamentale, notamment en ce qui concerne le respect :

- du caractère républicain, laïc et démocratique de l’Etat ;

- de l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion et d’opinion ;

- des institutions de la République

- de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité de l’Etat ;

- de l’ordre public et des libertés.

La saisine de la Cour Suprême est suspensive de la diffusion de l’émission incriminée. La Cour Suprême statue dans un délai de quarante huit heures à compter de la saisine.

Elle peut interdire la diffusion de l’émission, en totalité ou en partie. Si le Conseil National de la Communication ne saisit pas la Cour Suprême dans les vingt quatre heures ou, si la Cour Suprême ne statue pas dans le délai prévu ci-dessus, l’émission doit être diffusée au plus tôt.

ARTICLE L 65 : Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel :

- trente huit (38) jours avant le scrutin pour les élections présidentielles ;

- soixante dix (70) jours avant le scrutin pour les élections législatives ;

- soixante (60) jours avant le scrutin pour les élections communales et les élections des Communautés Rurales de Développement.

En cas d’annulation, les électeurs sont convoqués pour de nouvelles élections qui ont lieu soixante (60) jours après l’annulation.

 


ARTICLE R 38 : Aux lieux habituels d’affichage officiel notamment à l’entrée des bureaux de Préfectures, Sous-préfectures, des Mairies et des locaux dans lesquels siègent les commissions de distribution des cartes électorales, l’autorité administrative compétente doit faire placarder durant la période électorale les affiches suivantes :

- texte du décret convoquant les électeurs ;

- texte fixant la liste des Commissions de distribution des cartes électorales ;

- extrait de l’arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur prévu à l’article L71 fixant la liste des bureaux de vote situés dans la circonscription.

 


 

 

 
Propagande électorale
Les directives pour les propagandes électorales se résument dans les articles suivants du code électoral:

ARTICLE R 25 : Sont interdits les emblèmes, affiches et bulletins ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs rouge, jaune, vert.

ARTICLE R 26 : Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à :

- cinq dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents électeurs inscrits ;

- sept dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille électeurs en sus.

ARTICLE R 27 : Les demandes d’emplacements sont adressées par les représentants des partis politiques au préfet ou Sous-préfet selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au Maire ou au Président du Conseil Rural compétent les emplacements sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

ARTICLE R 28 : Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés :

- deux affiches destinées à faire connaître son programme ;

- deux affiches destinées à annoncer des réunions de propagande électorale.

Les formats des affiches seront déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Les affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.

ARTICLE R 29 : les candidats à l’élection présidentielle font imprimer un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de vingt cinq pour cent des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections législatives un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majorité de vingt cinq pour cent des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections communales ou rurales des communautés de développement un nombre de bulletins de vote égal au nombre des électeurs inscrits dans la commune ou la communauté rurale de développement où elle se présente.

Article R 30 : Le vote a lieu avec le Bulletin unique.

Le Bulletin de vote doit être imprimé conformément aux dispositions des Articles L 53 et R 25. Le format de Bulletin de vote pour chaque élection sera précisé Arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Il ne doit comporter que les indications suivantes :

Pour les élections communales et des Communautés rurales de développement, la date et l’objet de l’élection, le nom de la Commune ou de la Communauté rurale, le nom du Parti Politique, les prénoms, nom et profession des candidats, et éventuellement, le symbole choisi ;

  • Pour les élections législatives, la date et l’objet de l’élection, le nom du Parti Politique, les prénoms, nom et profession des candidats, et éventuellement, le symbole choisi ;
  • Pour l’élection présidentielle, la date et l’objet de l’élection, le nom du Parti Politique, les prénoms, nom et profession du candidat, et éventuellement, le symbole choisi ;

ARTICLE R 39 : L’arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur prévu à l’article L181 est pris après avis de la Commission prévue au même article.

En même temps que le montant du cautionnement et le plafond autorisé des dépenses, l’arrêté fixe le nombre de bulletins de vote, de profession de foi, d’affiches dont l’impression est assurée par l’Etat aux frais des candidats.

ARTICLE R 40 : Lorsque le décès d’un candidat entraîne le dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement déjà versé par le parti reste maintenu pour le nouveau candidat.

ARTICLE R 41 : L’Etat fait imprimer à la charge des candidats les bulletins de vote . trente jours au moins avant celui du scrutin , chaque parti politique présentant des candidats doit déposer au Ministère chargé de l’intérieur une épreuve de ses bulletins de vote répondant aux normes fixées par l’arrêté prévu à l’article L 69 . après avoir éventuellement apporté les correctifs nécessaire pour les rendre conformes , les bulletins de vote sont imprimés par les soins du Ministère chargé de l’intérieur sur du papier de la couleur choisie par le parti pour le candidat ou la liste de candidat sous réserve des dispositions des articles L 53 et R 30.

ARTICLE R42 : l’Etat assure aux frais des candidats l’impression des affiches et circulaire de propagande fixées aux articles L51 L53 et R25. l’Etat passe commande et règle directement aux fournisseurs de son choix , les dépenses correspondant à l’impression de ces documents de propagande dans les limites fixées par l’arrêté du Ministre chargé de l’intérieur cité à R39.


 
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