Présidentielle


Campagne
Les conditions d'ouverture et de fermeture des campagnes électorales présidentielles se résument dans l'article suivant du code électoral:
ARTICLE L 167 : La campagne électorale est ouverte trente (30) jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.
Elle se déroule dans les deux cas conformément aux dispositions du chapitre V, titre de la présente loi.

 

 

 
Candidature
Election du Président de la République- Les directives pour le dépôt de candidatures se résument dans les articles suivants du code électoral:

ARTICLE L 157 : Tout candidat à la présidence de la République doit être :

-de nationalité guinéenne de naissance ;

-jouir de ses droits civils et politique s ;

-être âgé de quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus à la date du dépôt de la candidature.

ARTICLE L 158 : Les dépôts de candidatures sont faits au Greffe de la cour suprême quarante (40) jours au et soixante (60) au plus avant la date du scrutin.

ARTICLE L 159 : La déclaration de candidature à la présidence de la République faite par les partis politiques doit comporter :

-1°)- les noms, prénoms, date lieu de naissance et filiation du candidat ;

-2°) –la mention que le candidat est de nationalité guinéenne de naissance et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques conformément à l’article L 157 de la présenté loi ;

3°) –la dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;

3°)-la signature u candidat ;

5°)- l’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole, le signe ou la photographie qui doit y figure.

ARTICLE L 160 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

-un certificat de nationalité ;

- n extrait d’acte de naissance;

-un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mos ;

-un certificat médical de visite et contre-visite datant de moins de trois moi;

- le récépissé de dépôt du cautionnement prévu à l’article L 181.

ARTICLE L 161 : Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, la cour suprême fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.

ARTICLE L 162 : Conformément à l’article 26, alinéa 3 de la Loi Fondamentale, la Cour Suprême arrêt et publie la liste des candidats trente neuf (39) jours avant le premier tour de scrutin.

Cette publication est faite par affichage au greffe de la cour suprême. Les élections sont convoquées par décret trente huit (38) jours avant le scrutin.

ARTICLE L 163 : Le droit de réclamation contre toute candidature est ouvert à tout parti politique légalement constitué.

Les réclamations doivent parvenir au greffe de la cour suprême avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste du candidat.

La Cour Suprême statue sans délai.

ARTICLE L 164 : Si la Cour Suprême constate le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat à la Présidence de la République figurant sur la liste prévue à l’article L 162, elle décide, s’il y a lieu, de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées.

ARTICLE L 165 : Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les délais et conditions prévus à l’article 25 alinéa 2 et l’article 29 alinéa 2 de la Loi Fondamentale.

Les retraits éventuels de candidature à ce deuxième tour sont portés à la connaissance de la Cour Suprême par les candidats 24 heures au plus tard, après la proclamation du résultat du premier tour.

La Cour Suprême arrête alors et publie par affichage la liste des deux seuls candidats admis à se présenter au second tour.

ARTICLE L 166 : La convocation des électeurs pour le deuxième tour est faite par décret sept (7) jours au moins avant le scrutin.

ARTICLE R 37 : Les déclarations de candidature prévues aux articles L 104, L 147 et L 159 sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Elles doivent être dactylographiées.

Les déclarations doivent être signées par les candidats et les mandataires des partis politiques. Ces signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : « lu et approuvé » et suivies des prénoms et nom des signataires lisiblement écrits.

 


 


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