Législatives


Incompatibilités
Les conditions d'incompatibilité au mandat de député à l'Assemblée Nationale se résument dans les articles suivants du code électoral:
ARTICLE L 132 : Le mandant de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Economique et Social.

ARTICLE L 133 : L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne exerçant l'une des fonctions visées à l'alinéa précédent élue à l'Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit (8) jours suivant la décision de validation.

L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leur fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

ARTICLE L 134 : Les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'Etat de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six mois.
A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire et est régie par les dispositions de l'article L 133 à moins qu'elle n'ait été renouvelée par décret pris en conseil des Ministres pour une nouvelle période de six mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt quatre mois.

En tout état de cause, l'exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission ; il reprend à l'expiration de celle-ci.

ARTICLE L 135 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de Président Directeur Général ainsi que celles de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l'Etat. Il en est de même de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est également de même de la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'Etat.

Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueurs en République de Guinée.

ARTICLE L 136 : Sont incomptables avec le mandat de député, les fonctionnaires de chef d'entreprise, de Président Directeur Général,d' Administration délégué,de Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou Gérant exercées dans :

1°)- les sociétés, entreprises ou établissements bénéficiant sous forme de garantie d'intérêt,de subvention,ou sous une forme équivalent, d'avantage assurées par l'Etat ou par une collectivité publique ,sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

2°)- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;

3°)- les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collection ou d'un établissement dont plus la moitié du capital social est constitué de participation de sociétés ou d'entreprises ayant ces même activités.

ARTICLE L 137: Il est interdit à tout député d'exercer en cours de mandat une fonction de président Direction Général, Chef d'entreprise ,ou toute fonction exercée de façon permanent dans les sociétés , établissements ou entreprises visés à l'article précédent .

Il est de même interdit à tout député d'exercer en cours de mandat actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit en outre à tout député d'exercer en cours de mandat, une fonction de chef d'entreprise, de Président Direction Général, d'Administrateur délégué, de Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseiller dans une société, un établissement une entreprise quelconque.

Il est de même interdit à tout député d'être en cours de mandat actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

Toutefois, les interdictions mentionnées aux quatre alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l'intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d'actionnaire majoritaire existait lors de cette élection .dans ce cas, l'exercice en cours d mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux quatre alinéas précédents est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE L 138 : nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés membres d'une autre Assemblée tels que (Communauté Rurale de Développement) ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par cette Assemblée ou ce conseil pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressées n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
En outre, les députés, même non membres d'une Assemblée ou d'un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

- Président du Conseil d'Administration ;
- Administrateur délégué, ou membre du conseil d'Administration des Sociétés à participation publique majoritaire ou des sociétés ayant objet, un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

ARTICLE L 139
: Il est interdit à tout Avocat inscrit au bureau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une association, d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne.

Il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l'Etat, les collectivités décentralisées ou les établissements publics et les sociétés placées sous contrôle de l'Etat.

ARTICLE L 140
: Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à lune entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000FG, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d'un député dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

ARTICLE L 141 : Le député qui, lors de son élection se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre est tenu d'établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles L 135 Alinéa 1 et L 137 Alinéa 4 ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclarée démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, a accepté une fonction incompatible avec celui-ci, ou qui s'est mis dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles L 137 Alinéa 4 ou qui a méconnu la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale prévue à l'article L 137 dernier alinéa, est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat.

La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour Suprême à la demande du Bureau de l'Assemblée Nationale. Elle n'entraîne pas l'inéligibilité.


 

 

 
Inéligibilité
Les conditions d'inéligibilité à l'Assemblée Nationale se résument dans les articles suivants du code électoral:
ARTICLE L 129 : Ne peuvent être élus députés :
- ceux qui sont atteints de démence ou sont placés sous sauvegarde de la justice (au sens du code civil).
- ceux qui sont secourus par les budgets communaux, les budgets préfectoraux, le budget de l'Etat et les œuvres sociales.
- Ceux qui ont fait l'objet de condamnation pour crime ou pour délit, sauf sur présentation d'un acte de réhabilitation.

ARTICLE L 130 : Sont inéligibles, les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les Magistrats des Cours et tribunaux en position de service.

Sont également inéligibles dans les Préfectures et Communes dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un an :
- les Préfets :
- les Secrétaire Généraux de Préfectures et des Communes ;
- les sous-Préfets et leurs adjoints.

Les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ne peuvent faire acte de candidature pendant la durée de leur fonction.

ARTICLE L 131 : Est déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi.

La déchéance est constatée par la Cour Suprême à la requête du bureau de l'Assemblée.

 

 

 
Eligibilité
Les conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale se résument dans les articles suivants du code électoral:

ARTICLE L 126 : Tout citoyen qui à la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il est présenté par un parti politique légalement constitué et dans les conditions sous les réserves des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE L 127 : Nul ne peut être élu à l’assemblée Nationale s’il n’est âge de vingt cinq ans révolus le jour du dépôt de sa candidature.

ARTICLE L 128 : Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix (10) ans à compter de la date du décret de naturalisation sous réserve qu’ils résident en Guinée depuis cette date.


 

 

 
Déclaration de candidature
ARTICLE L 142 : Conformément aux dispositions de l’article 48 alinéas premiers de la Loi Fondamentale, tout

parti politique légalement constitué, et désireux de participer aux élections législatives doit, selon les cas, faire

une ou deux déclarations :

- la première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;

- la seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Les déclarations doivent comporter :

1°) – la dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;

2°) – l’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le signe ou le symbole ou la

photographie du candidat ou du leader, au choix du pari, qui doit y figurer ;

3°) – les noms, prénoms, filiation, la date et lieu de naissance, avec précision du service, de l’emploi et du lieu

d’affectation s’il est agent de l’Etat ;

4°) – la signature de chacun des candidats ;

5°) – l’indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente, pour ce qui concerne le

scrutin majoritaire uninominal à un tour ;

6°) – en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Pour le scrutin majoritaire uninominal a un tour :

- les partis ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale ;

- une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription.

Pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle :

- la liste présentée doit être conforme aux dispositions de l’article L143.

Une même personne ne peut être candidate sur plus d’une liste de candidature et ne peut non plus être

candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour et au scrutin de liste à la représentation

proportionnelle.

ARTICLE L 143 : Les déclarations de candidature doivent accompagnées pour chaque candidat, des pièces

suivantes :

1°) – un extrait de naissance ;

2°) – un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de mois ;

3°) – une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidature, qu’il n’est

candidat que sur une seule liste ou dans aucune des conscription et qu’il ne se trouve dans aucun des cas

d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

4°) – le récépissé de dépôt du cautionnement prévu à l’article L 181.

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Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le Parti Politique investit les

intéressés en qualité de candidats.

ARTICLE L 144 : Les déclarations de candidatures sont déposées au Ministère chargé de l’intérieur, soixante

(60) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture. Le

Ministre chargé de l’Intérieur délivre un récépissé de ces dépôts. Le récépissé ne préjuge pas de la validité des

candidatures présentées.

Article L 145 : Est recevable d’office la déclaration qui :

1. comporte le nombre de candidat requis ;

2. comporte des indications prévues aux articles
L 104, L 105, L 106 et L 142 ;

3. est accompagnée des pièces prévues à l’article L 143.

4. comporte le visa de la CENI.

Dans le cas où, pour les l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Ministère chargé de l’Intérieur estime qu’une

déclaration de candidature n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste

dans les 3 jours suivant son dépôt avec ampliation à la CENI.

Le mandataire du Parti dispose d’un délai de 5 jours franc pour se conformer à la réglementation.

ARTICLE L 146 : S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne

inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d’irrégularité, le Ministère chargé de l’Intérieure jette ladite

déclaration dans les sept (7) jours suivant le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son

représentant.

Le candidat ou son représentant dispose de trois (3) jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour

Suprême qui statue dans les sept jours de sa saisine.

Si le délai mentionné à l’alinéa premier, n’est pas respecté, la candidature doit être reçue.

ARTICLE L 147 : Au plus tard trente neuf (39) jours avant le scrutin, le Ministre chargé de l’Intérieur publie par

arrêté les candidatures retenues. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre chargé de l’intérieur par le

mandataire du candidat ou de la liste de candidats du récépissé de versement du cautionnement prévu par les

articles L181, L182, L 183 de la présente loi.

En cas de contestation des listes publiées, la Cour Suprême est saisie par les partis intéressés dans les quarante

huit heures de leur publication. La Cour Suprême statue dans les quarante huit heures de la saisine et autorise le

Ministre chargé de l’Intérieur à publier la liste définitive.

ARTICLE L 148 : La campagne en vue de l’élection des députés à l’Assemblée

Nationale, se déroule conformément aux dispositions du chapitre V titre 1 de la loi présente loi.

ARTICLE L 149 : Les électeurs sont convoqués par décret soixante dix (70) jours avant la date du scrutin

conformément à l’article L 65.

ARTICLE L 150 : Les dispositions des articles L 83, L 85, L 86, et L 88 sont applicables à l’élection des députés

à l’assemblée Nationale.

 


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